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09/04/2001 La formation des élus prise en compte par le projet de loi
Amendement n° 128 rectifié bis Compléter in fine cet article par un paragraphe rédigé comme suit :
Après l'article L. 141-3, il est inséré dans le chapitre premier du titre IV du livre premier du Code forestier un article additionnel ainsi rédigé :
Pour financer les actions de formation en faveur des élus des communes propriétaires de forêts, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Ces actions de formation sont notamment organisées en collaboration avec l'Office national des forêts. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en œuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

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