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26/12/2011 LEGISLATION - L'article L321-5-1 jugé anticonstitutionnel
Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l'article du Code forestier permettant d'établir des servitudes de passage pour assurer la continuité des voies de défense contre l'incendie.

Plusieurs collectivités, notamment dans les Bouches-du-Rhône, se sont engagées dans la mise en place de telles servitudes en application de l'article L321-5-1.

Par une décision rendue le 14 octobre 2011 dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a considéré que l'article L. 321-5-1 du Code forestier était contraire à la Constitution.

Si le Conseil considère que les dispositions de cet article du code forestier n'entraînent pas de privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789, et que la possibilité d'instituer des servitudes s'inscrit dans un but d'intérêt général, c'est l'absence de garantie légale permettant au propriétaire de faire part de ses observations ou d'éviter tout risque d'arbitraire qui l'a conduit à cette censure.

Dans la majorité des cas, l'enquête publique n'est pas obligatoire (seulement lorsque l'emprise de la servitude dépasse 6 m de large) et aucun autre moyen d'information du propriétaire est prévu par la loi. C'est ce problème qui est soulevé par le conseil constitutionnel.

Ce dernier a souhaité laisser le temps au législateur de mettre en conformité ces dispositions en différant au 1er janvier 2013 la déclaration d'inconstitutionnalité.


Pour en savoir plus :
Télécharger la décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011


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