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04/06/2001 Sélection des principaux amendements adoptés par l'Assemblée Nationale en seconde lecture
La définition du débroussaillement : retour à la définition adoptée en première lecture .
« Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.
Le représentant de I'Etat dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. »

Le plan de protection des forêts contre les incendies. Un amendement inattendu qui retire la concertation avec les élus locaux qu'avait instituée le Sénat.
Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, au président du conseil général ou le cas échéant au président du conseil régional et aux présidents des conseils généraux concernés.

Limitation des droits de circuler. Un amendement permettant aux locataires des biens menacés de circuler, en sont exclus les ayants droits.
« D'interdire, en cas de risque exceptionnel d' incendie et sur un périmètre concerné :
- l'apport et l'usage sur les dits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu
- la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires de biens menacés. »

Débroussaillement obligatoire autour des habitations
Un amendement permettant au préfet de renforcer l'obligation de débroussaillement lorsque la commune n'est pas dotée d'un document d'urbanisme.

« dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de 1'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée, au delà de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. »

Trois amendements relatifs à l'application des PPRIF, et confiant la charge des travaux de protection aux propriétaires des habitations.
« Après le d, est inséré un e ainsi rédigé :
terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-l a L.562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires de constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit. »

« Dans les zones délimitées par un plan de prévention de risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II d l'article L. 562-1 du code de l'environnement où des constructions , ouvrages aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre 1° du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois forêt landes maquis garrigue plantations ou reboisements. »

« En outre le plan de prévention des risques d'incendies des forêts peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit. »

L'amende pour non débroussaillement. Une nouvelle réévaluation.
« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 45 euro par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. »

Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation. la formulation est revue.
« Dans les communes où se trouvent des bois classes en application de l'article L. 33 1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouverts à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée des dits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois forêts landes maquis garrigue plantations ou reboisement. »

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