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02/07/2001 Loi d'Orientation Forestière
Définition du Débroussaillement

«Art. L. 321-5-3. - Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de Ia continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.
« Le représentant de I'Etat dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif »


Plan de protection des forêts contre les incendies

« Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de I'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est- soumis, pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements.
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois. »


Limitation du droit de circuler

D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre concerné :
« !a circulation et le stationnement de tout véhicule!e, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés et à leurs ayants droit. »

Recouvrement des travaux par les communes

« Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du .montant correspondant aux travaux effectues à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de I'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


PPRIF

Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le représentant de I'Etat dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que-les services départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-l à L. 562-7 du code de l'environnement.


Débroussaillement par les communes

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixte ont la faculté d'effectuer OU de faire effectuer a la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-Z et L. 322-4-l.
« Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux. »


Débroussaillement des voies

« Dans les .communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-l ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L..321-6, 1'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes-, procèdent a leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de I'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. »

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