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Message posté le : 09/09/2002 17:05 par : MANTEL
Pourriez-vous avoir l'amabilité de me dire où je peux me procurer les textes se référant aux articles L 311-1, L 315-1 ET L 322-2 du code de l'urbanisme (lotissement et ZAC) ? Peut-être pourriez-vous me les télécharger ?! en attendant je vous remercie de bien vouloir me renseigner, car je ne sais où m'adresser.
CE MESSAGE A RECU 1 REPONSE(S)
code de l'urbanisme
Message posté le : 09/09/2002 17:38 par : O. Chaumontet
je n'ai pas bien compris si c'était le sens de votre question; en tous cas voici les articles de référence
Article L311-1


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 57 date d'entrée en vigueur 30 JUIN 1977)



(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 15 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)



(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 7 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)


Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés .
Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national.
Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts.
Dans les zones urbaines des plans d'occupation des sols, une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. Toutefois, pour l'application des articles L. 333-7 et L. 333-8, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement à l'intérieur de chaque emplacement territorial.

Article L315-1


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)



(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 18, art. 26 XVI Journal Officiel du 19 juillet 1985)


Les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat.
En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.

L'action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus être opposée.

Toutefois, lorsque l'acte portant transfert de propriété a été publié à la publicité foncière avant la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime ; mais, en tout état de cause, elle est acquise à l'expiration du délai de dix ans qui suit la publication de ladite loi.


Article L322-2


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)



(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 I, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 Juillet 1985)



(Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 art. 20 Journal Officiel du 15 novembre 1996)


Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine :
1. Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ;
2. Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente à un établissement public ou société de construction ou d'aménagement.
Chacun des membres de l'association peut choisir d'être payé, en tout ou en partie, en espèces ou par remise d'un ou plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles, lorsque les règles applicables à l'organisme constructeur ou aménageur ne s'y opposent pas.
3. La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérê collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non , installations de jeux, de repos ou d'agrément ;
4.
5. La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15 , les articles 3 et 12 de la loi n° 1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles 10, 20, et 38-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
6. Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé mentionnés au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Dans ce cas, l'objet de l'association peut comporter la conduite d'actions de toute nature, menées ou prescrites à l'occasion des travaux nécessaires et pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles et quartiers concernés.
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