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Faire intervenir des agents habilités à faire des contrôles

Le non respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au débroussaillement peut être constaté par :

- les agents habilités par l'article L161-4 du Code Forestier :

  • officiers et agents de police judiciaire (dont les maires et leurs adjoints, grâce à l'article 16 du Code de Procédure Pénale) ;
  • agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés et assermentés à cet effet ;
  • agents de l'ONF commissionnés et assermentés à cet effet ;
  • policiers municipaux et gardes champêtres.

    Seuls ces agents sont en mesure de dresser un procès verbal d'infraction. Ils ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en oeuvre les pouvoirs d'exécution d'office.

- des agents assermentés commissionnés par le maire, selon l'article L135-1 du Code Forestier : les communes peuvent faire assermenter des agents pour le contrôle du débroussaillement. Ils seront alors habilités à pénétrer sur des propriétés privées (à l'exclusion des locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties) pour effectuer le contrôle préalable aux mises en demeure et aux réalisations de débroussaillements d'office par le maire, mais pas à verbaliser.

En vertu de l'article L135-1 du Code Forestier, le propriétaire doit être informé individuellement du contrôle au moins 1 mois avant. S'il n'est pas connu, la notification est affichée à la mairie.
Cette notification lui indique qu'il a la possibilité de refuser cet accès. Dans ce cas, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter (selon les conditions mentionnées à l'article L206-1 du Code Rural).

Contrôles effectués par les gardes champêtres et les gardes municipaux

Conformément aux articles A37, A37-1, A37-2 et A37-3 du Code de Procédure Pénale, pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire (contraventions de 4ème classe) dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires constitués :

  • d'un 1er volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;
  • d'un 2ème volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ;
  • d'un 3ème volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le PV de contravention.
Ces trois volets sont de couleur blanche.
La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.

En application des articles L161-12 du Code Forestier et 27 du Code de Procédure Pénale, les gardes champêtres et les gardes municipaux doivent adresser leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales, au procureur de la République.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les 5 jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

Contrôles effectués par des agents de l'Etat ou de l'ONF

L'Etat peut aider les communes pour la mise en application du débroussaillement en faisant constater des infractions et en engageant les poursuites nécessaires (en liaison avec les Parquets) par des agents de la DDTM ou de l'ONF. Le choix des secteurs d'intervention est fait par la DDTM et les Parquets en fonction de l'aléa, mais il peut être adapté à la demande des maires qui le souhaitent. Contacter la DDTM pour plus de renseignements.
Ces journées de verbalisation sont financées par le Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne (CFM).

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