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Identifier les périmètres à débroussailler et organiser les travaux

La commune, comme tout propriétaire, doit réaliser les débroussaillements qui lui incombent pour ses biens situés en forêt ou à moins de 200 m, à savoir :

  • sur les parcelles, bâties ou non, situées en zone urbaine ;
  • sur les parcelles servant d'assiette à un lotissement, ou une zone d'aménagement concerté (ZAC), ou une association foncière urbaine (AFU) ;
  • dans les campings ;
  • sur 50 mètres autour des bâtiments communaux ;
  • sur 10 mètres au maximum de part et d'autre des voies d'accès privées à ces bâtiments (largeur à réaliser définie par arrêté préfectoral) ;
  • sur 20 mètres au maximum de part et d'autre des voies de circulation communales (largeur à réaliser définie par arrêté préfectoral), sauf si des mesures alternatives sont proposées par la commune au préfet et acceptées par ce dernier.

Evaluation de la protection apportée par le débroussaillement autour des habitations - ONF

Questionnaire interactif en ligne (sur www.debroussaillement.com) permettant de déterminer quelle zone est à débroussailler selon les caractéristiques de la propriété (sauf voiries).



La commune doit montrer l'exemple : elle ne sera pas crédible si elle exige des administrés de mettre en oeuvre une réglementation qu'elle-même ne respecte pas.
De plus, les débroussaillements réalisés par la commune pourront servir de référence technique aux administrés, qui souvent ont besoin d'exemples concrets pour comprendre ce que l'on attend d'eux.

Voies communales et chemins ruraux : quel débroussaillement ?

La largeur à débroussailler le long des voies d'accès diffère selon qu'elles sont ou non ouvertes à la circulation publique (articles L 134-6 et L 134-10 du Code Forestier).

Concernant les voiries communales, lesquelles sont considérées comme ouvertes à la circulation publique ?

Voies communales :
Elles appartienent au domaine public routier de la commune (article L141-1 du Code de la Voirie Routière) et sont affectées à la circulation publique. Elles sont ouvertes à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police motivée soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l'environnement (articles L2213-4 et L2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales), par arrêté préfectoral ou communal.

Chemins ruraux :
Ils font partie du domaine privé de la commune mais sont affectés à l'usage du public (articles L161-1 à 161-13 du Code Rural). Ils sont ouverts à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police prise, soit pour des motifs de sécurité, soit des motifs liés à la protection de l'environnement (articles L2213-4 et L2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales). L'arrêté doit alors être publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie.

Ces 2 types de voirie sont donc soumis au débroussaillement prévu par l'article L 134-10 du Code Forestier, soit 2 x 20 m au maximum. Cependant, l'article L 134-13 du Code Forestier permet de remplacer le débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique par des mesures alternatives, sur proposition des communes, avec l'accord du préfet.

Mesures alternatives au débroussaillement

L'article L 134-13 du nouveau Code Forestier permet, sur les tronçons de voies présentant des garanties particulières (bandes, cunettes ou bordures antimégots…) ou une configuration susceptible d'empêcher un départ de feu, de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou d'en réduire la largeur. Le propriétaire de la voie doit pour cela élaborer un schéma global d'aménagement de la voie, approuvé par le Préfet.

Superpositon des périmètres à débroussailler

L'article L 134-14 du Code Forestier indique qu'en cas de superposition du périmètre à débroussailler le long d'une voie communale ouverte à la circulation publique avec tout autre périmètre de débroussaillement (= celui d'une construction, d'une voie d'accès privée, d'un terrain situé en zone urbaine, d'un lotissement, d'une ZAC, d'une AFU, d'un camping, ou d'un PPRN) les travaux incombent à la commune.

Sanctions à l'encontre des communes

Depuis le 1er juillet 2012, avec l'entrée en vigueur de l'article L 134-17 du nouveau Code Forestier, les communes qui ne réaliseraient pas les débroussaillements qui leur incombent le long des voies communales ouvertes à la circulation publique s'exposent à la réalisation d'office de ces travaux par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans effet pendant 2 mois.

Pour les obligations de débroussaillement autres que celles concernant les voies ouvertes à la circulation publique, les sanctions en cas de non réalisation sont celles qui s'appliquent également aux autres propriétaires.
Rubrique du site consacrée à ces sanctions.

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